Responsabilité pénale d’un dirigeant de société pour un contrat qu’il n’a pas signé

Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité pénale pour la conclusion d’un contrat de construction de maison individuelle ne comportant pas de garantie de paiement des sous-traitants, qu’il ait ou non signé le contrat litigieux.

Le constructeur d’une maison individuelle est tenu d’établir un contrat écrit comportant notamment une garantie de paiement au profit des sous-traitants (CCH art. L 231-13). Quiconque conclut un contrat ne comportant pas une telle garantie encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 18 000 € (CCH art. L 241-9).

Une cour d’appel condamne le dirigeant d’une société pour la conclusion de contrats de construction de maisons individuelles comportant des garanties de paiement des sous-traitants fictives ou inexistantes en relevant notamment qu’il avait nécessairement conscience des agissements frauduleux en raison de ses fonctions, de son expérience et de ses connaissances. Le dirigeant fait alors valoir qu’il n’a pas signé les contrats litigieux et que sa participation personnelle à la commission de l’infraction n’est donc pas caractérisée.

Argument rejeté par la Cour de cassation : le dirigeant d’une société chargée de la construction d’une maison individuelle a, en qualité de constructeur, l’obligation de veiller au respect des dispositions applicables aux activités de sa société et, si celles-ci ne sont pas respectées, il engage sa responsabilité pénale, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux.

À noter

Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait (C. pén. art. L 121-1). Malgré ce principe de personnalité des peines, la jurisprudence retient depuis longtemps la responsabilité pénale de dirigeants sociaux pour des faits matériellement commis par des préposés lorsque des obligations légales imposent d’exercer une action directe sur les faits de ces derniers (Cass. crim. 30-12-1892 ; Cass. crim. 28-2-1956 no 53-02.879). La responsabilité pénale d’un dirigeant a également été reconnue pour des faits de fraude fiscale commis par un autre dirigeant, dès lors qu’il était tenu du respect des obligations fiscales de la société à l’égard de l’administration (Cass. crim. 29-2-1996 no 1125). Pour être condamné le dirigeant doit avoir commis une faute qui résultera de sa négligence à faire respecter les prescriptions légales ou réglementaires lui incombant. La présente décision s’inscrit dans le cadre de cette jurisprudence, qui est ici appliquée pour la première fois, à notre connaissance, au délit prévu en l’absence de justification d’une garantie de paiement des sous-traitants dans un contrat de construction de maison individuelle.

Cass. crim. 10-9-2025 n° 23-82.632

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